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La sociolinguistique et l'Italie
13 août 2012

Lois et édits au Val d'Aoste sur le statut de la langue française

Edit de Rivoli du 22 septembre 1561

« Faisons scavoir qu'ayant toujours et de tout tems esté la langue françoise en nostre pais et duché d'Aoste, plus commune et generale que point d'aultre, et ayant le peuple et sujects dudict pais adverti et accoustumé de parler ladicte langue plus aisement que toute aultre, aurions entendu que, non obstant nos dicts statuts et ordonnances, aulcuns désobeissants usent en leurs procedures, tant de justice que d'aultres, de la langue latine laquelle, oultre ce qu'ils ne la scavent pas user parfaictement, n'est si intelligible au peuple comme la langue françoise, à cette cause avons voulu par ces présentes dire et déclarer, disons et declarons nostre vouloir estre resolument que audict pais et duché d'Aouste nulle personne quelle qu'elle soit, ait à user, tant ès procedures et actes de justice que à tous contracts, instruments enquestes et aultres semblables choses, d'aultre langue que françoise, à peine de nullité desdicts contracts et procedures et de cent livres d'amende à toutes deux les parties contrahentes et playdantes à ce contrevenantes. »

 

Loi Casati du 13 novembre 1859

(Document disponible à l’adresse suivante : http://www.sintesidialettica.it/pedagogia/documenti/legge_casati.pdf)

Art. 190. Gli insegnamenti del primo grado sono i seguenti:

1. La Lingua Italiana (e la Francese nelle provincie dov’è in uso tal lingua);

2. La Lingua Latina;

3. La Lingua Greca;

4. Istruzioni Letterarie;

5. L’Aritmetica:

6. La Geografia;

7. La Storia; Nozioni di antichità latine e greche.

 

 

Déclaration de Chivasso 1943

 

 

« Déclaration des droits des populations alpines

Nous, au nom des populations des Alpes,
Considéré:
-que la liberté de langue et de culte sont des conditions essentielles pour la sauvegarde de la personnalité humaine;
- que cette liberté peut être exercée et protégée uniquement par des institutions politico-administratives autonomes du pouvoir central;
-que les populations alpines ont souffert, plus que toute autre population italienne, la centralisation politique et administrative de l'État italien, ce qui les a amené au désastre actuel ;
- qu'une organisation se fondant sur le fédéralisme, ou au moins largement décentralisée des points de vue politique et administratif, de l'État italien est une condition essentielle afin que toutes les régions italiennes puissent se développer spirituellement et économiquement et garantir, par leur développement harmonique, la renaissance de la Nation entière ;
- qu'une large autonomie politico-administrative, se fondant sur des principes fédéralistes, au niveau régional et cantonal, est la seule garantie contre un retour à la dictature, qui trouva dans la structure centralisatrice de l'État italien un instrument déjà prêt pour exercer son arbitre sur le pays entier ;
Fidèles aux meilleures traditions du Risorgimento,
Déclarons que
1° - Le Droit de parler publiquement, d'enseigner dans les écoles publiques et d'utiliser sa langue dans tous les actes publics et privés est un droit essentiel de l'individu, qui doit être reconnu par les lois fondamentales de l'État et garanti par des traités internationaux ;
2° - Les populations alpines, qui ont des caractéristiques ethniques, linguistiques, culturelles et religieuses très particulières, ainsi qu'une longue tradition d'auto-gouvernement, revendiquent le droit de se constituer, dans le cadre général de l'État italien, dans des communautés politico-administratives autonomes, auxquelles puissent être attribuées les fonctions politiques non strictement relevant du gouvernement central. Réclament, en particulier, une autonomie totale en matière scolaire et culturelle, économique et agraire, de travaux publics et pour les questions de caractère strictement local.
Subordonnons :
à la reconnaissance desdits droits essentiels, l'adhésion à un mouvement politique italien.
Nous souhaitons :
que dans la nouvelle organisation de l'État italien ces principes seront accueillis aussi pour les autres régions historiques italiennes, sur la base du fait que le fédéralisme largement décentralisé est, dans notre période historique, la meilleure pour l'État italien.

 

 

Statut spécial de la Vallée d'Aoste.

Constitution de la Région

Article 1er

1)
La Vallée d’Aoste est constituée en Région autonome, dotée de la personnalité juridique, dans le cadre de l’unité politique de la République italienne, une et indivisible, sur la base des principes de la Constitution et selon le présent Statut.

2) Le territoire de la Vallée d’Aoste comprend les circonscriptions des communes qui en font partie à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3) La Région a pour chef-lieu Aoste.

Langue et organisation des écoles

Article 38

1)
La langue française et la langue italienne sont à parité en Vallée d’Aoste.

2) Les actes publics peuvent être rédigés dans l’une ou l’autre langue, à l’exception des actes de l’autorité judiciaire, qui sont rédigés en italien.

3) Les administrations de l’État prennent à leur service dans la Vallée, autant que possible, des fonctionnaires originaires de la Région ou qui connaissent le français.

Article 39

1) Dans les écoles de n’importe quel ordre ou degré qui dépendent de la Région, un nombre d’heures égal à celui qui est consacré à l’enseignement de l’italien est réservé, chaque semaine, à l’enseignement du français.

2) L’enseignement de quelques matières peut être dispensé en français.

Article 40

1) L’enseignement des différentes matières est organisé selon les dispositions et les programmes en vigueur dans l’Etat, moyennant des adaptations opportunes aux nécessités locales.

2) Ces adaptations, ainsi que la liste des matières pouvant être enseignées en français, sont approuvées et rendues exécutoires, après consultation de Commissions mixtes composées de représentants du Ministère de l’Instruction publique, de représentants du Conseil de la Vallée et de représentants du corps enseignant.

Article 40 - bis

1)
Les populations de langue allemande des communes de la Vallée du Lys indiquées par loi régionale ont droit à la sauvegarde de leurs caractéristiques et de leurs traditions linguistiques et culturelles.

2) Aux populations visées au premier alinéa est assuré l'enseignement de la langue allemande dans les écoles au moyen des adaptations nécessaires aux besoins locaux.

(source http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/italieaoste_statut1948.htm)

 

   

 

 

Loi régionale, no 6 du 16 décembre 1996

portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements

publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste

La présente version française est conforme au texte adopté en français et en italien par le Parlement régional d'Aoste.

Article 1er

(Champ d'application)

1)
Le présent règlement s'applique à l'administration régionale et aux établissements publics non économiques dépendant de la Région.

[...]

Article  2

(Conditions générales)

1)
Pour accéder au cadre unique régional, les candidats doivent satisfaire aux conditions générales suivantes :

a) être citoyens italiens. La nationalité italienne n'est pas requise pour les sujets appartenant aux autres États membres de l'Union européenne, sans préjudice des exceptions visées à l'art. 3 du présent règlement ;

b) avoir au moins 18 ans révolus. Pour l'accès aux organigrammes réglementés par des dispositions spéciales, le report de la limite d'âge supérieure sont celles prévues par les ordres juridiques nationaux correspondants ; 1

c) remplir les conditions d'aptitude physique requises pour le poste à pourvoir. L'administration a la faculté de faire subir une visite médicale de contrôle aux lauréats du concours ;

d) connaître la langue française.

 

 

 

Annexe 7

Loi régionale no 58 du 9 novembre 1988

Dispositions pour l'attribution de la prime au bilinguisme
pour le personnel de la Région

Bulletin officiel no 26 du 10 novembre 1988, S.S. no 2 du 22 novembre 1988

Article 1 (Prime spéciale au bilinguisme)

1) Au personnel titulaire et non titulaire employé dans l'Administration régionale qui, aux sens des dispositions en vigueur de la loi, a réussi l'épreuve de vérification de la connaissance de la langue française, il est attribué une prime spéciale de bilinguisme cumulable avec toutes les autres primes avant les mesures mensuelles ultérieures pour la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 4 septembre 1986. 

3) Ladite prime, transmise chaque mois, n'est pas calculée à partir des effets de traitement de la retraite et est réévaluée tous les deux ans conformément aux dispositions prévues dans le troisième alinéa de l'article 3 du décret du président du Conseil des ministres du 30 mai 1988, no 287, apportant des règles pour les paiements de la prime de de bilinguisme au personnel des secteurs de la fonction publique employé dans les bureaux ou organismes situés dans la Région autonome à statut spécial de la Vallée d'Aoste.

4) La prime au bilinguisme est suspendue dans tous les cas où est prévue la suspension du traitement salarial et dans le cas où le personnel régional est en service commandé hors du territoire régional dans les autres administrations ou organismes.

Article 2 (Session extraordinaire)

1) Au personnel employé par l'Administration régionale qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, n'a pas réussi l'épreuve de vérification de la connaissance de la langue française prévue au premier alinéa de l'article 1, il est autorisé de participer à une session extraordinaire pour la vérification de la connaissance de ladite langue, qui doit avoir lieu dans les soixante jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2) Les commissions, les formalités et les épreuves d'examen pour la vérification de la connaissance de la langue française sont ceux prévus pour la désignation aux titulaires régionaux au moyen d'un concours.

3) Au personnel régional qui réussit l'épreuve de connaissance de français prévu au présent article, il est payé la prime spéciale de bilinguisme selon la même échéance que celle prévue pour les employés régionaux en vertu de l'article 1er précédent.

Article 3 (Cours de formation linguistique)

1) Les employés régionaux, qui n'ont pas participé ou réussi avec un résultat favorable la session extraordinaire prévue au précédent article 2 et qui n'ont pas soutenu une quelconque épreuve de vérification de leur connaissance du français, peuvent participer à des cours de formation linguistique organisés par l'Administration régionale en dehors de l'horaire normal de travail dans les soixante jours avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2) Aux employés régionaux inscrits aux cours prévus au premier alinéa, il est reconnu un remboursement spécial des études et d'apprentissage dans la proportion correspondant à 70 % de la prime au bilinguisme; ledit remboursement n'est pas calculé en fonction du traitement de la retraite.

3) Les cours ont une durée annuelle pour un limite maximale de dix mois et pour un nombre d'heures annuelles comprises entre un minimum de 80 heures et un maximum de 160. Au terme des cours, les inscrits reconnus aptes sont admis à l'épreuve définitive de vérification de la connaissance du français.

 

 

Loi régionale n° 53 du 22 août 1994, portant dispositions d'application des articles 39 et 40 du statut spécial dans les écoles secondaires  

du premier degré de la Vallée d'Aoste

 

Article 2. Organigramme du corps enseignant

1) Afin de permettre la réalisation des objectifs pédagogiques prévus par les adaptations des programmes en vigueur aux nécessités locales, les organigrammes de postes communs d'enseignement augmenteront, à compter de l'année scolaire 1994/1995, dans les établissements d'enseignement secondaire du premier degré. Ladite augmentation est définie chaque année en fonction du nombre de classes fonctionnant selon l'horaire normal et en fonction de la différente formation des postes afférents à chaque matière enseignée. Les critères de définition de l'organigramme sont déterminés par acte de l'assesseur à l'instruction publique, les organisations syndicales entendues.

2) L'organigramme global du corps enseignant est entièrement attribué à chaque établissement scolaire dès le début de l'extension de l'éducation bilingue aux écoles secondaires du premier degré. Pour chaque année scolaire, à l'exclusion de 1994/1995, année de la première application de la présente loi, il sera procédé à la définition de l'organigramme du personnel enseignant par délibération du Gouvernement régional, adoptée avant le 31 mars de chaque année, sur proposition de l'assesseur à l'instruction publique, en fonction des buts visés à l'article 1er de la présente loi.

Article 3. Gestion des ressources

L'organigramme de chaque établissement, déterminé au sens de l'article 2 de la présente loi, sert à la pleine réalisation de l'éducation bilingue dans le cadre d'une programmation pédagogique ciblée, sur la base d'une plus grande disponibilité des ressources, et même à résoudre progressivement les situations de désavantage et de échec scolaire, ainsi qu'à l'insertion, par des mesures pédagogiques individualisées et de soutien, d'élèves venant d'autres régions d'Italie et d'ailleurs.

Article 4. Modalités d'application

Les organes collégiaux des établissements scolaires, dans le cadre de leurs compétences respectives et de leur autonomie de projet et de gestion, définissent les modalités d'application des programmes et des adaptation y afférentes, par l'élaboration de projet pédagogiques disciplinaires et interdisciplinaires susceptibles de favoriser des formes d'organisation modulaire et des espaces de flexibilité curriculaire, en fonction des objectifs liés à la programmation éducative et pédagogique.

Article 5. Formation du personnel

1) Un plan de formation pluriannuel est organisé à compter de l'année scolaire 1994/1995 à l'intention de tous les chefs d'établissement et de tous les enseignants de l'école secondaire du premier degré.

2) L'Institut régional de la recherche, de l'expérimentation et du recyclage éducatifs (IRRSAE), des universités italiennes et francophones, ainsi que des conseils d'enseignants participent à la définitions du plan, chacun en ce qui le concerne; ledit plan fera l'objet d'une délibération du gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'instruction publique.

3) La formation du personnel est organisée sur la base des besoins exprimés par les intéressés ainsi que des priorités formatives qu'ils ont eux-mêmes indiquées.

Article 6. Évaluation des résultats des adaptations

Un comité technique et consultatif créé par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'instruction publique, assure l'évaluation périodique des résultats des adaptations.

Article 7. Dispositions transitoires

L'organigramme de postes communs d'enseignement dans les établissements scolaires secondaires du premier degré est augmenté, au titre de l'année scolaire 1994/1995, à raison de 20% maximum de l'organigramme global, aux termes des dispositions visées à l'article 2 de la présente loi.

Source : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/italieaoste_loi1994.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  • Passionnée par la sociolinguistique, j'ai créé ce blog pour partager des informations et discuter des politiques linguistiques en Italie.Votre contribution est la bienvenue! Sabira Kakouch PS: il est recommandé de citer les réfèrences de ce site (merci!)
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